TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501203_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleL'aide juridictionnelle provisoire a été accordée, mais les conclusions d'injonction et d'astreinte ont été déclarées sans objet en raison de la délivrance tardive de l'attestation. Aucune indemnisation des frais n'a été ordonnée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", avec droit au travail, dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1500 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a droit, dès lors, à se voir délivrer l'attestation prévue par l'article R. 431-15-1 du même code ; - l'inertie de l'administration la place dans une situation précaire et l'empêche de travailler, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1995, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale ", obtenue en qualité de mère d'un enfant français. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la mesure sollicitée : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été mise en possession, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la SCP Thémis Avocats et associés. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 23 avril 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2501203_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel