TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501201_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et la rétention de ses documents d'identité pendant trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière qui impose que les autorités françaises obtiennent l'accord des autorités espagnoles à la réadmission de la personne concernée par cette mesure préalablement à l'édiction de la décision de remise lorsque celle-ci réside en France depuis plus de 6 mois. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant rétention de ses documents d'identité : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait régulièrement retenir son titre de séjour espagnol. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 avril 1982, indique être entré sur le territoire français en 2010, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour espagnol. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et la rétention de ses documents d'identité pendant trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis l'année 2010, présente des bulletins de paie de 2011 à 2024 et a deux enfants nés en 2013 et en 2016, scolarisés en France, dont la mère et ex-épouse du requérant est titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Selon une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 septembre 2017, dont les termes ont été confirmés par un jugement de divorce en date du 20 décembre 2020, l'autorité parentale sur les enfants du couple est exercée conjointement par les deux parents, la résidence des enfants est fixée chez la mère avec un droit de visite de M. A un week-end sur deux et la contribution financière du requérant à leur entretien est fixée à 50 euros par mois. Dans ces conditions, M. A établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France et est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 6 décembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2024 portant remise de M. A aux autorités espagnoles, interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et rétention de ses documents d'identité pendant trois mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2501201_20250612
Données disponibles
- Texte intégral