TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501191_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 9 février 2025, M. C B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire Le Mans-Les Croisettes, représenté par Me Louvel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Louvel, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soulève un nouveau moyen à l'audience, tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Elle précise, en outre, que : * les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant dès lors, d'une part, qu'il s'expose à des risques majeurs en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie s'agissant des faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés ; * l'intéressé pouvant régulièrement séjourner en Espagne, le préfet aurait pu lui permettre de quitter le territoire français en rejoignant directement ce pays ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée, - le préfet de la Sarthe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en 2019, de manière irrégulière et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il indique, par ailleurs, que l'intéressé a fait l'objet de multiples condamnations pénales ainsi que d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'une part, par la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé et, d'autre part, par l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire, la menace " grave ", " réelle " et " actuelle " pour l'ordre public que constitue sa présence, et l'absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d'une interdiction de retour, dont la durée, fixée à six ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 5 juin 2024, d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Nantes (Loire-Atlantique) pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, d'emploi non autorisé de stupéfiants, de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, et, enfin, d'acquisition non autorisée de stupéfiants. En exécution de ce mandat d'arrêt, M. B a été incarcéré, le 27 septembre 2024, au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (Essonne) et a fait l'objet, le lendemain, d'un transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes, puis vers celui du Mans (Sarthe). M. B a également fait l'objet d'un mandat de dépôt et a été placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nantes pour des faits de d'acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de blanchiment et, enfin, de transport sans motif légitime d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé avait déjà été condamné le 31 janvier 2023, par le président du tribunal judiciaire de Nantes, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 250 euros pour des faits de conduite de véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Enfin, il est constant que M. B est également connu des forces de sécurité intérieure sous différentes identités, notamment, pour des faits, commis en 2020, de vols par effraction, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de recel de bien provenant d'un vol et de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en 2022. Eu égard à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré, lors d'une audition le 13 décembre 2024, être " célibataire " et " sans enfant ", ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il disposerait d'attaches personnelles en France. Par ailleurs, si l'intéressé soutient à l'audience être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'existence d'une " vidéo " le concernant, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, si M. B indique qu'il pourrait séjourner régulièrement en Espagne, il ne l'établit pas. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elles auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501191_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel