TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501187_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kachi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'attente de l'examen de sa requête au fond et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée est inexistante, le préfet ayant fait droit à sa demande de titre de séjour avant l'introduction de la requête ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le requérant est bénéficiaire d'un titre de séjour valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête, en toutes ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 février 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501187_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel