TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501185_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a été assigné à résidence durant son placement en centre de rétention administrative ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait sa liberté de travailler et d'aller et venir ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 28 août 1987, a fait l'objet, le 22 décembre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E C, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, disposait en vertu de l'article 9 de l'arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il a été placé en rétention du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu'un laissez-passer consulaire doit être obtenu pour organiser son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l'intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d'assignation à résidence. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. D'une part, il ressort des mentions de l'article 1er de l'arrêté attaqué que l'intéressé est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Val-d'Oise, à compter de la notification de cet arrêté. Il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été notifié à l'intéressé le 22 janvier 2025 à 17h37. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'étant placé en centre de rétention administratif, il ne pouvait pas être assigné à résidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis en liberté à la suite d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 22 janvier 2025 à 14h14, soit antérieurement au commencement de sa période d'assignation à résidence. D'autre part, M. B a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prise par le préfet du Val-d'Oise le 22 décembre 2024, dont la contestation a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 3 janvier 2025. Il n'est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable mais qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en l'absence de moyens de transport immédiats et de document de circulation transfrontière. Dans ces conditions, le requérant est au nombre des étrangers pouvant être assigné sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit peuvent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il réside dans le département des Yvelines où il est hébergé par une compatriote, avec laquelle il vit en concubinage et qu'il est père de deux enfants nés en France. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit qu'une attestation d'hébergement en date du 24 janvier 2025, postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'un contrat de location de logement au nom de sa concubine, ne justifie pas résider de manière stable avec sa famille à Achères, dans le département des Yvelines. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence de ses deux enfants, en produisant leurs actes de naissance et une facture de restauration scolaire de novembre 2024, il ne justifie pas subvenir à leur entretien et éducation. De même, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, l'intéressé a déjà fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à son encontre par le préfet d'Indre-et-Loire le 17 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher le 15 octobre 2021, avant celle édictée par le préfet du Val-d'Oise le 22 décembre 2024 pour l'exécution de laquelle l'arrêté contesté a été pris. Dans ces circonstances, eu égard à la situation de M. B, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'assignation à résidence a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et sa liberté de travailler, dès lors qu'il l'empêche d'être auprès de sa famille, résidant à Achères, dans le département des Yvelines, et qu'il le prive de la possibilité de travailler. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il exercerait une activité professionnelle. Par ailleurs, les seules productions d'un échéancier du fournisseur d'électricité d'août 2024 ainsi qu'une facture de cantine émise en décembre 2024, où le nom du requérant apparaît aux côtés de Mme D, la mère de ses enfants, pièces qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ne suffisent pas à établir la vie commune de l'intéressé avec cette dernière au sein de son logement situé à Achères ni qu'il résiderait effectivement sur le territoire de cette commune. La seule attestation rédigée par Mme D le 24 janvier 2025, n'étant pas suffisamment probante pour établir une telle preuve. Enfin, si une mesure d'assignation à résidence apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l'espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, une atteinte excessive à cette liberté par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501185_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel