TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501178_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C, représenté par Me Galmot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, en exécution de l'ordonnance n°2432353 du 18 décembre 2024, de lui délivrer une carte de résident provisoire ou, le cas échéant, un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'ordonnance n°2432353 du 18 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler n'a pas été exécutée ; qu'il réside sur le territoire français depuis 23 ans et est père de trois enfants français ; qu'il se retrouve dans une grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives au frais de l'instance. Il fait valoir qu'il a adressé au requérant une convocation l'invitant à se présenter le 4 février 2025 à 9h dans les services de la préfecture en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2025 en présence de Mme Henry, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 novembre 1965 en Côte d'Ivoire, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 2 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n°2432353 rendue le 18 décembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, en exécution de l'ordonnance n°2432353 du 18 décembre 2024, de lui délivrer une carte de résident provisoire ou, le cas échéant, un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a indiqué se désister de sa requête d'instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Galmot. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2501178_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel