TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501173_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 14 février 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une " prolongation de séjour ". M. B soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, que l'absence de réponse de la préfecture constitue une atteinte à son droit au travail et à ses droits fondamentaux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, par un arrêté du 15 janvier 2025, réputé notifié le 17 janvier suivant, M. B s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi la mesure demandée par le requérant fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, qui est de nationalité algérienne, a été titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant-élève " valable du 16 février 2023 au 15 février 2024, qui lui avait été délivrée par le préfet des Yvelines. Il en ressort également que, le 27 février 2024, M. B a déposé auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, qui a été complétée, à la demande de l'administration, en dernier lieu le 1er juin 2024. M. B, qui ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " le 27 février 2024 et l'a complétée le 1er juin 2024. A cette dernière date, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant n'était pas complet. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Enfin, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que, par un arrêté du 15 janvier 2025, réputé notifié le 17 janvier 2025, le requérant s'est vu opposer un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette circonstance, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M. B, constitue également un obstacle à l'exécution d'une décision administrative au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501173_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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