TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501170_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Simon, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 21 à 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de preuve de la saisine des autorités suisses et de l'accord de ces dernières ; - il méconnait les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des défaillances systémiques du système d'asile suisse ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Bidine, substituant Me Simon, représentant Mme D, présente, assistée de Mme A, interprète en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante étrangère née le 23 février 1992 se déclarant de nationalité tibétaine, est entrée irrégulièrement en France où elle a présenté une demande d'asile le 16 décembre 2024. Elle a été mise en possession le jour même d'une attestation de demande d'asile enregistrée en " procédure dublin ". La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été relevées par les autorités suisses le 2 août 2017, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, et que, par suite, l'examen de la demande d'asile relevait de la responsabilité de la Suisse. Les autorités de ce pays ont été saisies le 17 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont accepté par une décision explicite du même jour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel () / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3/ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue délivrer lors de son entretien en préfecture le 16 décembre 2024 les deux brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue chinoise, alors qu'elle soutient sans être contredite ne comprendre que le tibétain. Si l'intéressée a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l'assistance d'un interprète en tibétain, il ressort de l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone que cet entretien a duré dix minutes, ce qui n'apparait pas suffisant pour apporter à l'intéressée l'information complète sur ses droits prescrite par les dispositions rappelées au point 4. Dans les circonstances particulières de l'affaire, alors même que les brochures ne sont pas disponibles en tibétain et que Mme D a apposé sa signature sur les documents qui lui ont été remis, il ne peut être regardé comme établi que celle-ci a reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations visées au 1. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme D aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme D. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Sur les frais du litige : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Simon d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 janvier 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Simon, conseil de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, Signé T. Louvel Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501170_20250217
Données disponibles
- Texte intégral