TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501149_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Sangue pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 juin 1999, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 janvier 2024. Avant l'expiration de ce titre de séjour, il a demandé à la préfecture de police, le 11 novembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 11 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut. En application des dispositions précitées, il est fondé à soutenir que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 11 mars 2024. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au plus tard en novembre 2014, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir du 20 janvier 2015. Il a immédiatement intégré un cursus professionnalisant et obtenu en 2017 un brevet d'études professionnelles (BEP) spécialité " électrotechnique énergie équipements communicants ", en 2018 un bac professionnel de la même spécialité et en 2021 un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " maintenance des systèmes option A systèmes de production ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, qui a effectué des stages et exercé divers emplois à partir du mois de mars 2016, a été notamment employé en contrat d'apprentissage dans le cadre de son BTS par la société Global Multitechniques du mois de septembre 2019 au mois d'août 2021, puis dans le cadre de contrats ponctuels par la société Unithermic en qualité de technicien maintenance du 3 août 2022 à la fin du mois mars 2023 et qu'il a signé avec l'association pour l'utilisation du rein artificiel dans la région parisienne (AURA) un contrat à durée indéterminée le 20 novembre 2023 pour un emploi de technicien polyvalent bâtiments pour un salaire mensuel brut de 2 650 euros. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A est soutenu dans ses démarches de régularisation par son employeur, par la gestionnaire de la résidence où il loge, ainsi que par le cinéaste réalisateur avec lequel il a collaboré en 2017 pour le tournage d'un documentaire sur les mineurs étrangers isolés. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à la circonstance qu'il est arrivé mineur sur le territoire français, au sérieux de ses études et à ses perspectives d'emploi, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501149/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501149_20250314
Données disponibles
- Texte intégral