TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501148_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2025, la SARL Décor Magasins – Socomat, représentée par Me Navari, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la commune de San Gavino di Fiumorbo à lui payer une somme de 1 726,12 euros correspondant au coût de matériels livrés à la commune, selon une facture émise le 29 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conformément à la commande qui lui avait été passée le 31 janvier 2024, elle a livré à la commune de San Gavino di Fiumorbo une crêpière professionnelle et ses accessoires, d’une valeur de 1 726,12 euros ; - malgré plusieurs relances et mises en demeure, cette commune n’a pas payé la facture qui lui avait été adressée le 29 février 2024 ; - la créance dont elle se prévaut, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, présente un caractère non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée, par un courrier du 4 août 2025, à la commune de San Gavino di Fiumorbo, qui n’a pas produit de mémoire. La clôture de l’instruction a été fixée le 30 octobre 2025 à 12 heures. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Décor Magasins – Socomat demande au juge des référés de condamner la commune de San Gavino di Fiumorbo à lui payer une somme de 1 726,12 euros, correspondant au prix de matériels qu’elle lui a livrés au mois de janvier 2024, que cette commune n’a pas réglé malgré plusieurs relances et mises en demeure. 2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ». 3. Il n’est contesté ni que la société requérante a, au mois de janvier 2024, livré à la commune de San Gavino di Fiumorbo, des matériels consistant en une crêpière professionnelle et ses accessoires, d’une valeur de 1 726,12 euros, ni que la commune n’en a pas acquitté le prix convenu malgré les relances amiables qui lui ont été adressées les 3 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 12 décembre 2024 et la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2025. 4. En l’absence de défense de la commune de San Gavino di Fiumorbo, à laquelle la requête a été communiquée par courrier du greffe du tribunal du 4 août 2025 lui impartissant un délai de 45 jours pour produire un mémoire, il y a lieu de considérer que la créance dont se prévaut la société requérante présente un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant, ce dont il résulte qu’il y a lieu de condamner la commune à lui payer les sommes mentionnées au point 3 ci-dessus soit, au total, une somme en capital de 1 726,12 euros. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de San Gavino di Fiumorbo une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La commune de San Gavino di Fiumorbo est condamnée à payer à la SARL Décor Magasins – Socomat une somme de 1 726,12 euros. Article 2 : La commune de San Gavino di Fiumorbo versera à la SARL Décor Magasins – Socomat une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Décor Magasins – Socomat et à la commune de San Gavino di Fiumorbo. Fait à Bastia, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, Signé J.-F. ALFONSI La République mande au préfet de la Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2501148_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel