TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501147_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 février 2025, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim et représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant du refus de délai de départ volontaire, il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * elle est entachée d'erreur d'appréciation ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Pialat, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 35 minutes. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de l'Yonne, a été enregistrée le 20 février 2025 à 10 heures 42 minutes et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant tunisien né le 16 juin 1990, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2024. Par arrêté du 11 février 2025, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'arrêté attaqué : 2.Par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation de signature à Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la notification de l'arrêté attaqué : 3.Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées au requérant en langue arabe, langue que l'intéressé sait lire, parle et comprend. Par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont illégales au motif qu'elles ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français : 4.En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7.Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut d'une présence en France depuis juillet 2022, de la présence sur le territoire de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où il pourra reconstruire la cellule familiale avec son épouse, dont la régularité du séjour en France n'est pas établie, et leurs enfants. Ainsi, et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en considérant que la décision attaquée ne porte ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de délai de départ volontaire : 8.Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle ne vise pas l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. En outre, le préfet mentionne que le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé au requérant. Ainsi, le refus de délai de départ volontaire mentionné à l'article 2 de l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette décision, cette dernière doit être annulée. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10.Le requérant, qui soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, n'apporte cependant aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 11.Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12.Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée, tant dans son principe que dans sa durée, serait entachée d'une erreur d'appréciation. 13.Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doivent être accueillies et que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14.L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 11 février 2025 du préfet de l'Yonne doit être annulé en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501147_20250220
Données disponibles
- Texte intégral