TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501117_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 9 juin 2025, M. C A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - il détient un titre de séjour délivré par les autorités hongroises valable jusqu'au 19 septembre 2025 ; - l'arrêté attaqué impacte gravement sa situation d'étudiant en Hongrie et l'empêche de retourner en Hongrie pour y poursuivre ses études ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est détenteur d'un permis de conduire catégorie B en cours de validité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Doubs conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a exécuté l'obligation de quitter le territoire français et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français visant M. A a été abrogée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de la situation de M. A et de limiter les frais non compris dans les dépens à la somme de 300 euros. Par un courrier, enregistré le 12 juin 2025, M. A prend acte de l'abrogation par le préfet du Doubs par un arrêté du 12 juin 2025 de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, magistrat désigné, - les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs, qui indique qu'au vu des pièces produites par le requérant, dès lors qu'il est établi que ce dernier a exécuté l'obligation de quitter le territoire français, et que M. A se trouve en situation régulière en Hongrie, information dont ne disposait pas le préfet lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué, il souscrit aux moyens soulevés par M. A ; il indique que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et emportant effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a été abrogée et que cette abrogation a été notifiée par mail à M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 janvier 1994, déclare être entré en France le 23 mai 2025. D'une part, par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D'autre part, par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation : 2. Le mémoire, enregistré le 12 juin 2025, présenté par M. A, par lequel il considère qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le préfet du Doubs a abrogé, par arrêté du 12 juin 2025, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, doit être regardé comme un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bouchoudjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchoudjian de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Bouchoudjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bouchoudjian, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Doubs, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le magistrat désigné, P. Debat La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au préfet de la Haute-Saône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2501117_20250613
Données disponibles
- Texte intégral