TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501107_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Me Gilbert, représentant Mme B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née en 1985, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 4. Aux termes de l'article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de son article 17 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Par ailleurs, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 6. Mme B est mère d'un enfant âgé de sept ans à la date de la décision attaquée, dont elle est divorcée du père depuis 2022. Elle démontre être hébergée et soutenue financièrement par ses parents depuis son arrivée, lesquels résident en France depuis plusieurs années et sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles délivrées le 16 février 2024, valables jusqu'en 2028, auxquels elle a rendu visite à plusieurs reprises depuis 2021. Elle établit également que son fils est scolarisé depuis leur arrivée dans une école primaire privée à Arles, au sein de laquelle il s'est bien intégré et dont ses parents prennent en charge les frais de scolarité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, notamment, à la situation familiale de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône munisse Mme B d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrée sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au profit de Me Gilbert, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l'État. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : L'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence Mme B est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrée sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera à Me Gilbert, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l'État. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. SimerayLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501107_20250218
Données disponibles
- Texte intégral