TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501098_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'il ne dépose pas sa demande d'asile dans le délai imparti, et eu égard à la situation de vulnérabilité de sa fille mineure. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Pelliet-Ribeyre, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 21 janvier 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. A B, ressortissant malien née le 10 février 1989, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. En l'espèce, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur le motif que l'intéressé, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 8 avril 2023, n'a présenté sa demande d'asile que le 21 janvier 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant fait état d'un état de vulnérabilité, indiquant être dépourvu de ressource pour lui et sa fille née le 8 avril 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé lors de son entretien réalisé par l'OFII, que l'intéressé, hébergé par la plate-forme de premier accueil " 115 " avec son épouse et leur jeune enfant, n'est pas isolé en France où résident trois de ses frères. Dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de précision sur la situation de ces membres de sa famille, susceptibles de lui apporter leur assistance, la situation de vulnérabilité qu'il invoque n'est pas telle qu'elle entacherait d'erreur d'appréciation la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501098_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel