TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501091_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible de déposer une demande de titre et de se projeter dans un parcours académique, au risque de la maintenir dans un état de précarité, qu'elle subit discrimination et une inégalité d'accès à un service public, qu'il y a discontinuité et dysfonctionnement de celui-ci et qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en adressant un courriel à l'administration, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A B, ressortissante péruvienne née le 30 mai 2006, est entrée en France en mars 2020, soit lorsqu'elle était âgée de moins de 14 ans, accompagnée de sa mère, laquelle a rejoint ses deux sœurs sur le territoire français. Elle a été scolarisée en France à compter de l'année scolaire 2020-2021 et est actuellement inscrite au baccalauréat général au titre de l'année 2025. A compter du 14 octobre 2024, elle a sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès de ses services. Elle demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 24 janvier 2025, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, Mme A B fait valoir qu'elle risque d'être maintenue dans une situation précaire et irrégulière, qu'elle ne peut se projeter dans un parcours académique et que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour crée une discrimination et porte atteinte à son droit de solliciter un titre de séjour. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A B a sollicité un rendez-vous par courriel en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 14 octobre 2024. Elle justifie avoir vainement tenté de relancer les services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses à plusieurs reprises depuis lors. Dans ces conditions eu égard au délai anormalement long de traitement de son courriel et alors même que Mme A B sollicite son admission exceptionnelle au séjour, sa demande présente un caractère urgent et utile dès lors qu'elle est inscrite au baccalauréat général au titre de l'année 2025. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet du Val-de-Marne n'ayant pas présenté d'observations en défense. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A B afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A B afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501091_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel