TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501083_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Kadima-Kande, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il renonce aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d'être entendu, reprend les autres moyens soulevés dans les écritures, qu'il développe et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B; - et les observations de M. B, qui répond aux questions du tribunal ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 mai 2000 à Rabat (Maroc), est entré régulièrement en France en 2020 sous couvert d'un visa étudiant. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les moyens communs soulevés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 3. De plus, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est suffisamment motivé en droit. De plus, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également que ses demandes de titre de séjour ont été rejetées, qu'il est dépourvu d'attaches personnelles suffisamment fortes en France dès lors que l'essentiel de sa famille réside dans son pays d'origine, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation pour des faits de menace de mort, appels téléphoniques et envois de messages malveillants, harcèlement et violation de domicile, qu'il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il a déclaré souhaiter rester en France et qu'il n'établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France en 2020 sous couvert d'un visa étudiant, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023, puis d'attestations de demande de renouvellement de titre de séjour, la dernière étant valable jusqu'au 13 janvier 2025. Sa demande de renouvellement a été clôturée le 24 novembre 2024, faute pour le requérant d'avoir transmis à l'administration les pièces demandées, étant au demeurant relevé qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne donne pas vocation à son titulaire à s'établir durablement en France. Par ailleurs, la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non accompagnée des pièces nécessaires à son instruction, a été clôturée le 21 janvier 2025. Célibataire et sans enfants, M. B se prévaut sans l'établir de la présence en France de son oncle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents, son frère et sa sœur résident au Maroc. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France et de son inscription de septembre 2020 à juin 2024 à l'école polytechnique d'Annecy-Chambéry pour y suivre la formation d'ingénieur informatique spécialité " données usages ", M. B ne justifie ni avoir noué des liens privés d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une particulière insertion sociale. En outre, si M. B a été autorisé, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, à redoubler sa dernière année afin de valider son stage en entreprise et d'obtenir son diplôme d'ingénieur, il n'a pas validé le stage réalisé de février à juillet 2024 et n'a en conséquence pas obtenu son diplôme, sans qu'il ne ressorte par ailleurs des pièces du dossier qu'il aurait été autorisé à redoubler une seconde fois sa dernière année de formation au titre de l'année universitaire 2024-2025. De surcroît, s'il établit avoir réalisé dans le cadre de ses études un stage au sein d'une grande entreprise du secteur de l'énergie de février à juillet 2024, puis avoir exercé les fonctions d'équipier polyvalent dans une entreprise de restauration rapide du 14 au 31 août 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où réside sa famille, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ". 13. La décision contestée est fondée, d'une part, sur le risque de soustraction du requérant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et, d'autre part, à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police le 22 janvier 2025 que le requérant a expressément déclaré vouloir rester en France dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre. De plus, si M. B indique vouloir rester en France pour obtenir son diplôme au titre de l'année universitaire 2024-2025, il ne justifie pas avoir été autorisé à redoubler une seconde fois sa dernière année de formation et, ainsi qu'il a été dit au point 8, ses demandes de titre de séjour ont été clôturées, de sorte qu'il ne justifie pas de circonstances particulières. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le risque de soustraction du requérant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet était établi. Au demeurant, les notes et appréciations portées par l'entreprise ne lui ont pas permis, à l'issue de son stage le 12 juillet 2024, de valider ce dernier et d'obtenir son diplôme d'ingénieur, en dépit de la tentative de l'intéressé de les modifier frauduleusement. Après avoir tenté en juillet et août 2024 de s'introduire dans le système de données de l'entreprise, il a ensuite harcelé sa tutrice de stage par le biais de multiples appels et messages adressés à partir de plusieurs numéros différents, lui adressant notamment des photos personnelles extraites des comptes de cette dernière sur les réseaux sociaux ainsi qu'un message accompagné d'émoticônes représentant des pierres tombales, puis a tenté à plusieurs reprises de s'introduire physiquement sur le site de l'entreprise en prétextant de faux rendez-vous les 9, 10, 11, 13, 16 décembre et les 2, 3, 6, 10 et 20 janvier 2025, obligeant l'entreprise à mettre en place des mesures de sécurité. Le 20 décembre, sa tutrice de stage a porté plainte pour appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants et harcèlement, l'entreprise ayant pour sa part porté plainte pour violation de domicile et intrusion dans son système de données. Convoqué par les services de police afin d'être entendu, M. B a été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 et a reconnu lors de son audition les faits de harcèlement, d'appels téléphoniques malveillants, de tentative d'intrusion sur site et de connexion au système de données de l'entreprise. A l'issue de sa garde à vue, le procureur de la République a retenu l'infraction d'envois réitérés de messages malveillants, pour laquelle il a ordonné une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 7 mai 2025, et a demandé le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée pour les autres infractions. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 20. En se fondant sur la durée du séjour de quatre ans du requérant en qualité d'étudiant, sur l'absence d'attaches personnelles suffisamment fortes en France et sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction en litige, le préfet n'a pas entaché cette dernière d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA No 2501083
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501083_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel