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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501071_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 janvier, 9 février et 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Marie-Pierre Dominjon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête dirigé contre la mesure d'assignation à résidence n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Cayuela, substituant Me Dominjon, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de la requérante qui serait séparée de son enfant, ainsi que celles de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône et le préfet de la Loire n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 février 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a constaté, le 16 janvier 2025 au soir, que son bébé, Mohammed Oussaid, né le 26 décembre 2024, faisait des mouvements anormaux avec ses jambes et étaient pris de tremblements, qu'elle s'est rendue à l'hôpital le lendemain matin où l'enfant a été pris en charge et que des tests ont révélé qu'il était positif à la cocaïne et à l'alcool. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A et son compagnon, avisés des résultats et de ce que la police et les services sociaux allaient être contactés, ont tenté de fuir de l'hôpital et ont été placés en garde-à-vue, que le compagnon de Mme A a été testé positif aux cannabinoïdes et à la cocaïne, contrairement à la requérante qui a ultérieurement déposé plainte contre lui, et que l'enfant a fait l'objet d'un placement provisoire par une ordonnance du 19 janvier 2025 dans l'attente de l'intervention du juge des enfants le 31 janvier 2025. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué dès le 21 janvier 2025, qui emporte obligation pour Mme A de quitter le territoire français sans délai et interdiction de revenir sur le territoire français, alors que l'enfant de la requérante était provisoirement placé et qu'elle était convoquée devant le juge des enfants, lequel a, postérieurement à cet arrêté, décidé de confier l'enfant aux services de l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois tout en accordant à Mme A un droit de visite en présence d'un tiers, le temps de réaliser une mesure judiciaire d'investigation éducative, la préfète du Rhône a entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les décisions du 21 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de l'assigner à résidence. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Rhône) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2025 de la préfète du Rhône est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Loire est annulé. Article 3 : L'Etat (préfète du Rhône) versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501071_20250221
Données disponibles
- Texte intégral