TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501069_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler ou, à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est disproportionnée dès lors qu'elle ne présente aucun risque de fuite ; - elle constitue une sanction déguisée ; - ses modalités portant une atteinte excessive à sa vie privée et à celle de ses enfants ; elle ne peut plus travailler et son employeur l'a placé en congé sans solde, ce qui la prive de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de l'Isère a conclu au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la préfete du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1974, est entrée sur le territoire français le 4 février 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 22 décembre 2021 au 20 mars 2022. Elle a été interpellée le 24 janvier 2025 pour des faits d'excès de vitesse de moins de 30 km/h et de conduite sans permis de conduire. Après vérification de sa situation administrative, la préfète de l'Isère a prononcé à son encontre, par un arrêté du 28 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône a décidé de l'assignation à résidence de Mme A dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfète de l'Isère : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A se prévaut d'une entrée régulière en France et d'une ancienneté de séjour en France de bientôt trois ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Elle justifie être propriétaire d'un logement situé 8, route nationale à Pusignan. En outre, Mme A est parent de trois enfants, nés en Algérie respectivement les 11 février 2004, 10 novembre 2008 et 24 mars 2013. Les deux plus jeunes vivent avec elle et elle a la charge de l'ainée qui est inscrite, pour l'année universitaire 2024-2025, en L2 psychologie à l'université Lyon 2. Il ressort également des certificats de scolarité versés au dossier que son enfant né en 2008 a signé un contrat d'apprentissage le 9 septembre 2024 et que le plus jeune est actuellement scolarisé en classe de 6ème. Par ailleurs, Mme A produit une attestation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer à la suite d'une décision favorable du 15 mars 2024, ce qui lui a permis de signer un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière depuis le 1er avril 2024. Elle produit également les fiches de paie y afférentes. Si la préfète de l'Isère soutient en défense que la préfecture ne délivre aucun document de ce type, celle-ci n'allègue pas, ni ne justifie, pas que ce document aurait été obtenu par fraude. Enfin, si Mme A a été interpellée le 24 janvier 2025 pour des faits d'excès de vitesse de moins de 30 km/h et de conduite sans permis de conduire, il y a lieu de relever, sans minimiser la gravité des faits commis par la requérante, d'une part, que cette dernière n'est pas dépourvue de tout titre de conduite mais titulaire d'un permis de conduire algérien ne l'autorisant pas à conduire sur le territoire français, d'autre part, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucun signalement auprès des services de police pour des troubles à l'ordre public depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A, quand bien même son 4ème enfant résiderait en Algérie, est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il convient d'annuler la décision du 28 janvier 2025 de la préfète de l'Isère faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence de la préfète du Rhône : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer l'assignation à résidence, la préfète du Rhône s'est fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 précité. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant assignation à résidence de la préfète du Rhône doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de l'Isère. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait réclamé à l'Etat le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions attaquées. Sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une telle indemnité n'est dès lors pas recevable. Au surplus et en tout état de cause, elle ne justifie pas, par ses seules allégations, de la réalité du préjudice dont elle sollicite la réparation. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. En application de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Mme A n'est pas représentée et ne justifie pas avoir exposé de frais pour défendre à l'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a obligé Mme A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence Mme A dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de l'Isère et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, C. PAILLET-AUGEYLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère et à la préfète du Rhône, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501069_20250214
Données disponibles
- Texte intégral