TA101R222-13 (JU 3)R222-13 (JU 3)Désistement
TA101 · R222-13 (JU 3) — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2501058_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. C... B... et Mme A... D... épouse B..., représentés par Me Doulouma, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Saint-Denis refusant implicitement la communication intégrale du dossier de la ZAC « Colline des Camélias » ;
2°) d’enjoindre à la commune, sous astreinte, de lui communiquer les documents en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir leur demande relative aux frais irrépétibles, désormais chiffrée à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Me Guérin, substituant Me Doulouma, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B... ont sollicité auprès de la commune de Saint-Denis le 6 décembre 2024 la communication du dossier de la ZAC « Colline des Camélias ». Après rejet implicite de la demande ils ont saisi le 27 février 2025 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Par leur requête déposée le 25 juin 2025, ils demandent l’annulation de la décision implicite de refus intervenue le 27 avril 2025.
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leurs conclusions principales, celles-ci étant devenues sans objet suite à la communication des documents en cause le 21 octobre 2025. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B... à l’égard de leurs conclusions principales.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à M. et Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 3)
- Formation
- R222-13 (JU 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2501058_20251229
Données disponibles
- Texte intégral