TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501041_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour qui, en l'absence de renouvellement de son dernier récépissé le place en situation irrégulière depuis le mois d'octobre 2024, compromettant fortement son projet professionnel et le plaçant dans une situation précaire sur tous les plans ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'en dépit de sa demande de communication de motifs adressée par courriel le 29 janvier 2025, aucune réponse ne lui a été communiquée ; o elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis 2007, soit depuis plus de 10 ans ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le numéro 2501040 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Delorme, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête en insistant, d'une part, sur l'urgence à suspendre la décision attaquée, dès lors que le dernier récépissé de M. B a expiré en novembre 2024, qu'il s'est vainement présenté à la préfecture pour en obtenir son renouvellement et que son contrat de travail a été suspendu en décembre, et d'autre part, s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sur les moyens tirés du défaut d'examen particulier, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et sur celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de onze ans en situation régulière, qu'il y a effectué toute sa scolarité et y a toute sa famille en situation régulière ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 43. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 2 juillet 1995, déclare être entré en France en 2007. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'en 2021. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable de juillet 2023 à janvier 2024 puis a sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié " dans le cadre d'un changement de statut et à titre subsidiaire au titre de la " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui justifie résider en France depuis l'âge de onze ans, a bénéficié à sa majorité de titres de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 1er novembre 2021. Il a ensuite été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " et a présenté, après avoir conclu un contrat à durée indéterminée, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " salarié " dans le cadre d'un changement de statut, déposée le 22 septembre 2023, complétée par courrier du 7 octobre 2024 reçu le 9 octobre suivant par une demande subsidiaire d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". La décision implicite de rejet de sa demande le place en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé le 3 octobre 2024 et met en péril sa situation professionnelle. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme étant satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 8. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue. Article 3 :L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 12 février 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501041_20250212
Données disponibles
- Texte intégral