TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501033_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de rendez-vous ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - il ne peut obtenir de rendez-vous au guichet de la préfecture en raison de l’impossibilité pour lui de procéder aux formalités préalables en ligne en raison de dysfonctionnements inhérents au site internet de l’administration numérique des étrangers en France ; - la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, elle est réalisée en l’espèce, l’exposant se trouvant dans l’impossibilité de travailler Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête Il fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir adressé de dossier complet à l’administration par un vecteur adapté. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 21 juillet 2025 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d’audience, présente au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que depuis le 5 décembre 2024, il a été tenté en vain d’obtenir un rendez-vous pour M. A... ; et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense et rappelle qu’il appartient à l’étranger qui souhaite faire renouveler son titre de séjour d’effectuer la démarche trois mois au moins avant la date d’expiration. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant malgache né le 8 octobre 1979 à Belobaka-Majunga (Madagascar) est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 22 novembre 2024. Par le présent référé, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. En l’espèce, le requérant soutient notamment qu’il a besoin de sa carte de résident pour pouvoir continuer à travailler et subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a tenté d’obtenir un premier rendez-vous en préfecture qu’au mois d’octobre 2024, soit un mois avant la date d’expiration de sa carte de résident et que son conseil a entrepris ses premières démarches que le 5 décembre de la même année soit, dix jours avant la catastrophe cyclonique qui a frappé le département. Dans ces conditions, M. A... n’ayant pas pris les précautions nécessaires pour demander le renouvellement de sa carte de résident en temps utile, alors même qu’il est notoire qu’une telle demande doit être effectuée au minimum dans un délai de trois mois avant l’expiration de celui-ci, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée ministre de l’intérieure et au ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2501033_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA