TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501032_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. B A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités néerlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 18 du règlement CE2725/2000 du conseil du 1er décembre 2000 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du règlement UE n°604/2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE2725/2000 du conseil du 1er décembre 2000
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Benzaïd ;
- les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. A C, qui reprend ses écritures et les confirme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant somalien né le 3 mars 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2024 selon ses déclarations. Le 13 novembre 2024 il s'est présenté à la préfecture de police de Paris pour y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile aux Pays-Bas le 14 décembre 2021. Saisies d'une demande en ce sens, les autorités néerlandaises ont accepté la demande de reprise en charge de M. A C le 5 décembre 2024. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A C aux autorités néerlandaises. C'est cet arrêté que M. A C demande au tribunal d'annuler.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme D E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni démontré ni même allégué que les personnes dont la signature lui est ainsi déléguée n'auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. /() ". L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Notamment, le préfet y mentionne que les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. A C sur la base de l'article 18-1-d du règlement UE n°604/2013 dont il précise qu'il concerne les personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Etat membre responsable. Il précise que c'est au regard de ces informations qu'il a permis au requérant d'émettre ses observations quant à un éventuel transfert vers les Pays-Bas lors de l'entretien individuel du 14 novembre 2024. En outre, le requérant n'apporte aucune précision, aucun récit sur les risques qu'il allègue encourir personnellement au cas de retour en Somalie du fait du rejet de sa demande d'asile par les Pays-Bas et que le préfet n'aurait pas examiné dans son arrêté. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été informé à un quelconque moment de la procédure ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification en violation des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui abrogées mais reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement communautaire n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre contre signature, le jour de l'entretien individuel à la préfecture de la Gironde en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", ainsi qu'en atteste la signature de l'intéressé sur chaque document, en langue somali. Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que le requérant a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement précité en langue somali manque en fait et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2024 soit le lendemain du dépôt sa demande d'asile ce qui suffit à faire regarder cet entretien comme réalisé en début de procédure de demande d'asile. Cet entretien a été conduit avec l'assistance téléphonique d'un interprète employé par un organisme agréé en langue " somali " qu'il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l'entretien comporte le tampon de la préfecture de police de Paris ainsi que la signature de l'agent au guichet unique de Paris qui l'a mené, et l'identité de cet agent est indiquée sur l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat. Ces éléments, et alors que le requérant ne fait pas état de données ni d'arguments permettant de douter de la qualification de l'agent, sont suffisants pour considérer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel a effectivement duré 10 minutes, M. A C se borne à soutenir que cette durée est trop brève sans faire état d'aucun élément qu'il n'aurait pas eu le temps de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale lors de cet entretien individuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues doit être écarté en toutes ses branches.
12. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement. ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, reprises en substance à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
14. M. A C soutient que les autorités néerlandaises, qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont rejeté sa demande d'asile et que, par suite, l'arrêté de transfert attaqué l'expose à une mesure d'éloignement à destination de la Somalie où il encourt des risques pour son intégrité physique car le pays connaît une guerre civile depuis les années 80 et est victime de groupes terroristes. Toutefois, le requérant n'établit ni même ne soutient que sa demande d'asile aurait été traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions qui n'étaient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et n'établit pas, par ailleurs, qu'il ne disposerait pas dans cet État membre de l'Union européenne, si une mesure d'éloignement était prise à son encontre, d'une voie de recours lui permettant de faire valoir utilement les risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Somalie. S'il apporte au dossier une pièce qu'il présente comme étant un jugement de rejet de sa demande d'asile aux Pays-Bas, cette dernière est rédigée en néerlandais et n'est accompagnée d'aucune traduction permettant d'éclairer le tribunal et en tout état de cause, le requérant n'en explique ni n'en conteste le contenu. En outre, il se borne à évoquer la situation générale en Somalie sans alléguer aucune persécution qu'il aurait subi personnellement. Ainsi, M. A C n'établit pas que l'arrêté de transfert l'exposerait à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son entretien individuel n'avoir aucun membre de sa famille en France. Si à l'appui de sa requête il se prévaut de la présence en France de l'un de ses oncles bénéficiaire d'un titre de séjour, en tout état de cause, cet élément est insuffisant pour établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait son droit à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu'il forme aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°250103Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501032_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel