TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500972_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable au moins six mois avant le 17 février 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 1993 à Maghama (Mauritanie), était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2024. Le 12 février 2024, alors qu'il résidait à Poitiers (86000) il a demandé au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 24 octobre 2024, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande au motif que M. A avait entre-temps déménagé à Villeneuve d'Ascq dans le département du Nord décision. Par un courrier réceptionné le 12 novembre 2024, M. A a réitéré sa demande auprès du préfet du Nord. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, avant le 17 février 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois et l'autorisant à travailler. 4. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. D'une part, le préfet du Nord soutient qu'un récépissé autorisant M. A à travailler à titre accessoire valable jusqu'au 31 mars 2025 lui a été adressé le 5 février 2025, et M. A ne conteste pas avoir reçu ce récépissé. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la délivrance d'un récépissé dont la durée de validité excèderait le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dès lors qu'une telle demande ferait obstacle à l'exécution de cette décision. En l'espèce, ce délai doit être regardé comme expirant le 29 mars 2025, le préfet ne contestant pas que M. A a complété son dossier de demande par un courrier réceptionné le 29 novembre 2024, soit avant la date d'expiration du récépissé envoyé au requérant le 5 février 2025. Par suite, la requête de M. A est dépourvue d'objet il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500972_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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