TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500962_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'absence de document de séjour valide affecte son droit au travail et ses droits sociaux ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance de la carte de résident sollicitée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que la demande de titre de Mme A épouse C est toujours en cours d'instruction et que le 4 février 2025, ses services lui ont remis un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Mme A épouse C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise née le 7 février 1975, entrée en France le 18 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a bénéficié en dernier lieu de la délivrance le 23 novembre 2022 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le 2 janvier 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour ainsi qu'une demande de délivrance d'une carte de résident. Mme A épouse C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la délivrance, le 4 février 2025, d'un récépissé valable jusqu'au 3 août 2025. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de la requérante mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant six mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par Mme A épouse C. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient remplies, Mme A épouse C se prévaut de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre ainsi que de l'incidence de l'absence de justificatif de la régularité de son séjour sur son droit au travail et ses droits sociaux. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la requérante s'est vu remettre un récépissé d'une durée de six mois. Mme A épouse C, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense et n'était ni présente ni représentée à l'audience, ne conteste pas cette affirmation. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A épouse C. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A épouse C aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. A défaut de justifier de l'engagement de frais à ce titre, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme A épouse C a perdu son caractère d'urgence, en conséquence de la délivrance d'un récépissé en cours d'instance. La requérante est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kamara, avocat de Mme A épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kamara de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A épouse C aux fins de suspension et d'injonction sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Kamara, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500962_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA