TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500962_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à défaut, de débloquer le dossier ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l'attente de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été placé sous protection subsidiaire et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2023 ; sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite le 30 juillet 2023 ; sa nouvelle demande a également été classée sans suite le 8 avril 2024 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; il ne peut travailler et ne peut percevoir de prestations sociales ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. A a reçu un courriel de convocation pour le 13 février 2025 à 13 heures 15. Par un acte enregistré le 9 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 juin 1991, a été placé sous protection subsidiaire et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à défaut, de débloquer le dossier ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l'attente de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 3. Par acte, enregistré le 9 février 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à défaut, de débloquer le dossier ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l'attente de l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500962_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel