TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500960_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel avocat, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis lors de son accident de service du 14 octobre 2019 et ceux liés à sa rechute le 26 novembre 2021. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective de l'action en responsabilité qu'elle a engagée à l'encontre de la Ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. Mme A, née le 16 décembre 1967, auxiliaire de puériculture de classe normale de la Ville de Paris, a été victime le 14 octobre 2019 d'un accident de travail ayant été reconnu imputable au service. Elle a subi une première rechute le 12 octobre 2020, reconnue imputable au service, puis une deuxième le 26 novembre 2021, pour laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025, la maire de la Ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa nouvelle rechute au service. Mme A sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer ses préjudices et dire si ceux-ci sont en lien avec sa rechute du 26 novembre 2021. 3. Mme A a, par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n° 2420578, demandé l'annulation de la décision du 25 mars 2024, par laquelle la ville de Paris l'a placée en congés de longue maladie à plein traitement du 17 octobre 2023 au 16 juillet 2024, et par une seconde requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2506250 sollicité l'annulation de la décision du 2 janvier 2025, par laquelle la Ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 26 novembre 2021 de l'accident initial du 14 octobre 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire. 4. Toutefois, en se contentant d'apporter un certificat médical postérieur à l'expertise judiciaire du 27 juin 2022, dont au surplus, elle ne produit pas le rapport de l'expert, Mme A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'utilité d'une expertise médicale. Il demeurera loisible au juge du fond, saisi par la requérante, d'ordonner une expertise, dans le cadre de son pouvoir d'instruction s'il l'estime utile. 5. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500960/11-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500960_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA