TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500954_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à M. C un rendez-vous le 21 février 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens. 2. M. C n'indique pas à quel titre il pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce rendez-vous, étant rappelé que l'obtention d'un récépissé est subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une telle autorisation provisoire doivent être rejetées. 3. Dès lors que, malgré ses diligences antérieures, M. C n'a pu obtenir de rendez-vous qu'en exposant les frais d'un procès, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à se voir accorder un rendez-vous en préfecture. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500954_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA