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TA20 · Référés — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500946_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, - l'arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires qui auraient dû permettre au préfet de la Haute-Corse de ne pas prononcer ce type de décision. - la décision portant assignation à résidence devra être annulée. Le préfet de la Haute-Corse n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Saffour, greffière d'audience, Mme Baux a lu son rapport. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juillet 2025 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 16 septembre 1989, déclaré être en France en 2016 et a été placé en retenue le 16 juin 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date du 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 3. Si M. B soutient qu'alors même qu'il n'a pas déposé de demande tendant à la régularisation de sa situation, il doit pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, d'une part, les dispositions invoquées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Haute-Corse n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de ces dispositions et d'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il a établi des liens profonds avec la France " dans la mesure où la majeure partie de sa famille vit au Cameroun ", à verser quelques documents éparses, qu'il parle parfaitement la langue française et qu'il n'a pu justifier de sa présence en France depuis cinq années, dès lors qu'il a été placé en retenue administrative, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui auraient pu conduire le préfet à examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si M. B soutient que le préfet de la Haute-Corse a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et fait état de sa présence en France depuis cinq années, qu'il s'investit dans des actions de bénévolat, qu'il a toujours travaillé et qu'il maitrise la langue française, il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille et que l'essentiel de ses attaches familiales sont demeurées au Cameroun. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). ". 6. Si M. B soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait refuser de lui accorder un délai pour exécuter l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'autorité administrative s'est fondée sur les dispositions combinées citées au point précédent pour fonder sa décision et dès lors sur les seules circonstances qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire national sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 8. Si M. B fait état de ce qu'au regard de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Corse ne devait pas assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifie d'aucune considération de ce type. Par suite, le moyen ainsi articulé pourra être écarté comme les précédents. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). ". 10. M. B n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'assignant à résidence. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La présidente du tribunal, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Saffour La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2500946_20250709
Données disponibles
- Texte intégral