TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500941_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... demande au tribunal
1°) d’annuler le courrier par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a indiqué que son permis de conduire était invalide et lui a demandé de procéder à sa restitution dans un délai de dix jours francs ;
2°) de lui restituer les points retirés à tort sur son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions constatées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du préfet de la Guadeloupe l’informant de l’invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer dans un délai de dix jours.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de M. A...,
- le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande au tribunal d’annuler le courrier par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a indiqué que son permis de conduire était invalide et lui a demandé de procéder à sa restitution dans un délai de dix jours francs.
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
4. En l’espèce, par décision 48 SI notifié le 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. Par le courrier reçu le 1er septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe s’est borné à informer M. A... de l’existence et des conséquences de la décision 48 SI du 22 novembre 2022, devenue définitive. Dès lors, le requérant n’est pas recevable à attaquer cet acte, qui ne lui fait pas grief.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli , première conseillère,
Mme Baktha, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2500941_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel