TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500929_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 janvier 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait dissimulé avoir déjà obtenu une protection internationale en Grèce et, d'autre part, que son état de vulnérabilité faisait obstacle à la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné ; - les observations de Me Jeanmougin, qui a repris et développé les moyens de la requête. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré en France le 25 décembre 2024 et a déposé, le 21 janvier 2025, une demande d'asile. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 janvier 2025, la directrice territoriale a mis fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. B. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 " Selon cet article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". 4. En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 5. La décision attaquée a été notifiée à M. B par pli recommandé le 3 février 2025. La décision attaquée comporte la mention relative à la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif dans le délai de sept jours à compter de sa notification. Si les voies et délais de recours indiqués sur ce document le sont en langue française, aucun texte ni aucun principe ne faisaient obligation à l'OFII de joindre une traduction dans une langue que le destinataire comprend ou est réputé comprendre. La requête ayant été enregistrée le 13 février 2025, soit au-delà de délai de sept jours ayant commencé à courir le 3 février 2025, l'OFII est fondé à opposer la tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D ÉC I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500929_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel