TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500926_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a toujours lieu de se prononcer sur sa demande dès lors qu'il est désormais demandeur d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié, et non d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont la durée de validité a au demeurant expiré ; - il y a urgence dès lors qu'il est père d'une enfant ayant la qualité de réfugiée et qu'il lui est impossible d'entreprendre des démarches sur la plateforme ANEF, son compte demeurant bloqué, tandis que ses demandes adressées à la préfecture sont restées vaines ; - sa demande est utile pour débloquer la situation ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus d'urgence dès lors que le requérant a été convoqué par ses services le 11 février 2025 afin de lui permettre de retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 octobre 2023, la fille de M. A B, née le 23 avril 2023, a été reconnue réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Depuis lors, M. B tente vainement de déposer un dossier de demande de titre de séjour en sa qualité de parent de réfugié mais un message d'erreur sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France l'invitant à se rapprocher des services de la préfecture y fait échec. M. B ayant vainement tenté d'expliquer sa situation aux services de la préfecture, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La circonstance que, postérieurement à sa requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne aient convoqué M. B à se présenter afin que lui soit remis une précédente carte de séjour temporaire, dont la durée de validité a au demeurant expiré le 23 novembre 2024, n'a pas pu faire perdre son objet à la requête de M. B tendant à ce qu'il soit convoqué afin que sa demande de titre de séjour sollicité en qualité de parent de réfugié puisse être déposée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne devra par ailleurs s'assurer de la réception effective par M. B de cette nouvelle convocation. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet s'assurant de la réception effective par l'intéressé de cette nouvelle convocation. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500926_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel