TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500920_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2025, M. C D A B, représenté par Me His, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon portant non-renouvellement de son admission dans un logement en résidence universitaire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au CROUS de Lyon de prendre une décision d'admission provisoire dans son logement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du CROUS, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'article 6.1.2 de la circulaire sur les modalités de gestion locative ; cette circulaire entraine une rupture d'égalité des usagers du service public dès lors qu'elle fixe une condition tenant au fait de ne pas avoir résidé plus de cinq ans dans une résidence ; * il n'est présent au sein de la résidence Jussieu que depuis la rentrée 2021 de sorte que les dispositions de l'article 6.1.2 de la circulaire ne lui sont pas applicables ; * il était à jour de ses loyers à la date de la décision du 22 mai 2024 ; * il remplit les critères dérogatoires pour bénéficier d'une année supplémentaire de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil (Selarl SKOV), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu : - les observations de Me His, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement. - les observations de Me Messin, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon qui conclut aux mêmes fins dans ses écritures. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 février 2025 à 12 heures. Les parties en ont été informées lors de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 3. M. A B qui bénéficie de logements attribués par le CROUS de Lyon depuis l'année scolaire 2019-2020 et occupait en dernier lieu un appartement situé dans la résidence Jussieu à Villeurbanne, a demandé le renouvellement de son logement pour l'année scolaire 2024-2025. Il soutient notamment qu'après avoir suivi les cours de master II de psychologie en 2021-2022 puis de Master I en médiation en 2022-2023, il s'est inscrit au diplôme d'établissement " Etudiant entrepreneur " (D2E) de l'université de Lyon III à la rentrée 2023 qu'il n'a pas validé. Se prévalant notamment de sa réinscription au titre de l'année 2024-2025, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon portant non-renouvellement de son admission dans un logement en résidence universitaire et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le CROUS de Lyon présente au titre des frais d'instance et dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon. Fait à Lyon, le 7 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500920_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel