TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500911_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C A B et à ses enfants de libérer sans délai le lieu d'hébergement qu'ils occupent géré par l'association VISTA, situé au 291 résidence La vigne aux roses, 20 rue Jean Launois, à la Roche-sur-Yon (Vendée) ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions des articles L. 552--5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative ; - la requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressée, déboutée de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 avril 2024, 86 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département, et 1 984 sur l'ensemble des départements de la région ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C A B se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 octobre 2024, que par un courrier du 21 octobre 2024, qui lui a été remis en mains propres le 24 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée de la fin de sa prise en charge et de l'obligation de libérer le logement le plus tard le 30 novembre 2024 ; par un courrier du 6 décembre 2024 notifié le 10 décembre 2024, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; le 26 décembre 2024, l'association VISTA a constaté que Mme C A B et sa famille se maintenaient dans les lieux ; - le fait que les enfants de Mme C A B sont scolarisés ne révèle pas l'existence d'une contestation sérieuse ; - il est nécessaire que Mme C A B et ses enfants quittent les lieux sans délai, leur présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile alors qu'elle est informée depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux ; - la famille de Mme C A B ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ; - afin qu'à la sortie du logement qu'elle occupe indument Mme C A B puisse prendre ses dispositions, elle et sa famille pourront bénéficier d'un hébergement d'urgence pour une durée maximale de quinze jours ; Mme C A B a été informée de cette possibilité par une lettre du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) de la Vendée par une lettre du 6 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 10 janvier 2025. La requête a été communiquée à Mme C A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2025 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C A B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses enfants, situé au 291 résidence La vigne aux roses, 20 rue Jean Launois à la Roche-sur-Yon (Vendée). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme C A B, ressortissante bissao-guinéenne née le 2 septembre 1985, est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 291 résidence La vigne aux roses, 20 rue Jean Launois, à la Roche-sur-Yon (Vendée) et géré par l'association VISTA. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2024. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 24 octobre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet de la Vendée le 6 décembre 2024. Toutefois Mme A B se maintient dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A B, définitivement déboutée de l'asile et à qui il a, au surplus, été proposé, par un courrier du 6 janvier 2025 du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation de la Vendée (SIAO), de bénéficier d'un hébergement d'urgence pour une durée maximale de quinze jours, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A B et à ses enfants de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C A B, à ses enfants ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 291 résidence La vigne aux roses, 20 rue Jean Launois, à la Roche-sur-Yon (Vendée). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme C A B et de ses enfants, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C A B. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500911_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel