TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500903_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C D A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire à faire résider en France son épouse et leurs trois enfants, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée car la décision attaquée a pour effet de le séparer de son épouse et de ses trois enfants pour une durée indéterminée, ce qui affecte l'état de santé de son épouse, qui ne peut notamment honorer la promesse d'embauche dont elle bénéficie ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du maire requis à l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la demande est toujours en cours d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2500904.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, pour M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. M. A, titulaire d'une carte de résident, s'est marié le 22 décembre 2018 avec une ressortissante guinéenne et a sollicité le regroupement familial le 2 août 2019. Trois enfants sont nés de cette union entre 2020 et 2023 et résident en Guinée. Aucune réponse explicite n'a été apportée à cette demande à l'issue d'une instruction de plus de quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu du délai d'instruction, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du maire en méconnaissance de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cans au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,La greffière,
J. B AA. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500903_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel