TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500891_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D C, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'autrice de l'arrêté n'est pas compétente,
- l'arrêté est insuffisamment motivé,
- l'arrêté est manifestement disproportionné quant aux buts poursuivis.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 6 février 1992, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. D'une part, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 novembre 2024, produit au dossier, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A B, sous-préfète de Céret, à l'effet de signer notamment les arrêtés et décision prises dans le cadre des procédures de refus de séjour et des mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application et n'avait pas à viser l'accord franco-tunisien, dont l'omission dans les visas est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Il expose précisément la situation personnelle de l'intéressé, telle qu'elle ressort de son audition du 30 novembre 2024, au cours de laquelle il a indiqué vivre à Marseille et non en Espagne comme il l'allègue à présent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté querellé. Il n'a pas entaché de disproportion la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ali.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
P. AlbaretfbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2500891_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel