TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500873_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2405702 du 25 octobre 2024 enjoignant au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en dépit des relances effectuées auprès du préfet de l'Hérault, et des deux demandes d'exécution adressées au Tribunal, le 20 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, celui-ci n'a pas exécuté l'ordonnance n°2405702 du 25 octobre 2024 lui enjoignant d'examiner sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;
- il y a urgence a ce que l'ordonnance soit exécutée, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de travailler dès la régularisation de sa situation, ce qui lui permettrait de soutenir son épouse qui élève seule son fils âgé de 16 ans et qui souffre de problèmes de santé qui contreviennent à une activité professionnelle trop intense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A a, en dernier lieu, saisi le Tribunal aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'exécution de l'ordonnance n°2405702 du 25 octobre 2024 du juge des référés enjoignant au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par suite, il n'y a pas d'urgence à statuer, par voie du référé, sur les conclusions de la présente requête qui tendent aux mêmes fins que cette saisine aux fins d'ouverture d'une phase juridictionnelle.
3. Il y a donc, par ordonnance de rejeter la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
Le greffier,
David MartinierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500873_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel