TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500872_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de sa requête ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée avant l'appel de l'affaire lors de l'audience publique. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 22 avril 1980, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 décembre 2023. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A, qui indique au tribunal que sa carte de résident lui a été délivrée le 8 avril 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500872/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2500872_20250627
Données disponibles
- Texte intégral