TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500871_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2101204 du 26 décembre 2023. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2025 et 12 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Dancie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, au ministre de la justice d’exécuter pleinement le jugement n° 2101204 du 26 décembre 2023 et, à cet effet, de lui verser la somme fixée de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant dissuasif. Il soutient que la somme fixée par le jugement du 26 décembre 2023 au titre des frais liés au litige et à laquelle il a droit ne lui a pas été versée. La procédure a été communiquée à la protection judiciaire de la jeunesse et à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la Martinique qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Vaillant ; - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ; - et les observations de Me Dancie, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Par un jugement n° 2101204 du 26 décembre 2023, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 5 novembre 2019 émis par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et dont la DRFIP de la Martinique a été chargée du recouvrement, et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’intéressé sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’est pas contesté par les défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, que la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 2101204 du 26 décembre 2023 n’a pas été versée à M. C.... Ainsi, l’Etat n’a pas exécuté ce jugement. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner au ministre de la justice, dont dépend la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de procéder au paiement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal acquis entre le 26 décembre 2023 et la date d’exécution du présent jugement, dont le taux est majoré de cinq points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 26 décembre 2023 est devenu exécutoire. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice, dont dépend la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de verser à M. C... la somme de fixée par le jugement n° 2101204 du 26 décembre 2023 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée dans les conditions fixées au point 4 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au ministre de la justice et au directeur de la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Gillet, conseiller, - M. Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le rapporteur, A. VAILLANT Le président, D. ARTUS La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. A...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2011 juillet 2025
DTA_2101204_20250711TA8723 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500871_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2500871_20251223