TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500866_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 10 février 2025, M. A C B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre son titre de voyage pour réfugié dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant aucune garantie que son titre soit en cours de fabrication, l'exception de non-lieu doit être écartée ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa fiancée ou de planifier son mariage ; - la mesure sollicitée est utile, alors qu'il a tenté à de nombreuses reprises de contacter la préfecture ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Il fait valoir que ses services ont constaté un problème informatique dans le dossier du requérant qui faisait obstacle à la fabrication de son titre, que l'intéressé se verra adresser une convocation prochainement dès lors que la fabrication de son titre de séjour est lancée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A C B, ressortissant nigérian né le 28 octobre 1975, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 14 décembre 2025, a sollicité de cette autorité le renouvellement le 26 janvier 2022 de son titre de voyage. Il a bénéficié d'une décision favorable le 28 octobre 2022. Ce document ne lui a jamais été remis. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour que lui soit remis son titre de voyage. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que ses services avaient constaté un problème informatique faisant obstacle à la fabrication de son titre et qu'il serait prochainement convoqué en vue de cette remise. Toutefois, faute d'avoir effectivement convoqué M. B en vue de lui remettre son titre de voyage, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de la remise de son titre de voyage, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le préfet du Val-de-Marne devra par ailleurs s'assurer de la réception effective par M. B de cette nouvelle convocation. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet s'assurant de la réception effective par l'intéressé de cette nouvelle convocation. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500866_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel