TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500864_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 et 27 janvier et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 novembre 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 7 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 11 juillet 1989, ressortissant tunisien, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé depuis 2020 pour des rémunérations substantielles s'élevant généralement à environ 1500 euros nets, supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, comme menuisier, pour une durée indéterminée, par un même employeur qui a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur en 2023 et qui atteste, dans le cadre de la présente instance, des grandes qualités de l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux caractéristiques de l'emploi exercé, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que ce dernier est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2500864_20250701
Données disponibles
- Texte intégral