TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500859_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a décidé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 6 mars 2025 au 5 juin 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés au dit titre. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Cagnon, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Cagnon. Fait à Nîmes, le 28 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2500859_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel