TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500851_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Legrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 25 août 1994, déclare être arrivé en France en 2023 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 13 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l'encontre de ce refus par une décision du 3 avril 2024. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 18 juillet 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre à l'étranger le droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande par l'OFPRA. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 18 juillet 2024 et s'est vu délivrer, à ce titre, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée par le préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué en défense que l'OFPRA se serait prononcé sur cette première demande de réexamen. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 19 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Legrand de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Legrand la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Legrand et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2500851_20250612
Données disponibles
- Texte intégral