TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500842_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme D A, représentée par Me Jouneaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 29 décembre 2024 par laquelle le Préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Maître JOUNEAUX, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier enregistré le 1er juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2500842 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier enregistré le 1er juillet 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le juge des référés, Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2500842_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel