TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500839_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500839 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre l'Institut de formation en soins infirmier du Centre hospitalier (IFSI) Le Mans de mettre fin à sa suspension afin qu'elle puisse reprendre sa formation ; 2°) à titre accessoire, de condamner l'administration au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral et psychologique subi en raison des manquements de l'IFSI à son égard. Elle soutient qu'il y a urgence dès lors qu'elle a signalé en août 2023 être victime de menaces de la part d'un collègue et qu'elle n'a obtenu aucune protection de la part de la direction de l'Institut de formation en soins infirmier du Centre hospitalier Le Mans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative interdisent expressément au juge administratif statuant en référé d'ordonner des mesures ayant pour effet de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Or, la demande de la requérante tendant à ce que l'IFSI mette fin à la suspension de sa scolarité aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision administrative prise par l'IFSI relative à la scolarité de Mme B. Par ailleurs, la demande tendant à la condamnation de " l'administration " au versement de dommages et intérêts ne relève pas de l'office du juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Institut de formation en soins infirmier du Centre hospitalier (IFSI) Le Mans Fait à Nantes, le 6 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500839_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA