TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500835_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que sa communauté de vie avec Mme B n'a pas cessé. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense le 1er juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 en qualité de conjoint de Français. Le 23 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Essonne. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 23 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant a épousé une ressortissante française le 24 octobre 2021 et qu'à la date du refus de renouvellement attaqué la communauté de vie n'avait pas cessé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco algérien doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne délivre à M. B un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 23 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français dans les conditions mentionnées au point 5. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La présidente-rapporteure, signé N. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé B. Maitre La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2500835
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2500835_20250711
Données disponibles
- Texte intégral