TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500833_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'achèvement de l'examen de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il a déposé le 18 octobre 2024 avant l'expiration de son titre de séjour prévu le 16 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour dont l'instruction a été prolongé, jusqu'au 1er février 2025 ;
- alors qu'il lui été indiqué que son dossier était complet et que sa demande serait examinée dans les meilleurs délais il se trouve désormais sans récépissé ni attestation de prolongation d'instruction valide ;
- la condition d'urgence et d'utilité de la mesure est remplie au regard de la précarité de sa situation administrative et de la nécessité pour lui de conserver son emploi.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Charente-Maritime a muni M. B, de nationalité béninoise, d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 21 mars 2025 au 20 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2500833_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA