TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500816_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ; - il a été recruté le 7 novembre 2023 en tant que vendeur polyvalent, donne satisfaction et il est licencié dans un club de foot, ce qui démontre son intégration professionnelle et sociale ; - l'obligation de pointage prévue par l'assignation à résidence démontre l'absence de risque de fuite et la décision portant refus de délai de départ volontaire doit dès lors être annulée ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence sont illégales par l'effet de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, conseiller ; - les observations de Me Dessolin substituant Me Bertin, pour M. A. Le préfet du Jura n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Le 15 avril 2025, il a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 15 avril 2025, le préfet du Jura a décidé, d'une part, de l'obliger à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura attribuée par un arrêté du 2 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions contenues dans les deux arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de son intégration professionnelle et sociale, M. A n'invoque aucun texte qui aurait été méconnu par la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Par suite, le requérant ne met pas à même le juge d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement contestée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 5. Il ressort de l'arrêté contesté que M. A a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il pourrait être l'objet. Dès lors, il doit être regardé comme constituant un risque de fuite au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, la décision portant assignation à résidence n'a pas été édictée en raison de ce risque de fuite mais dans l'attente de la levée " des contraintes matérielles relatives à l'organisation de son départ ". Le refus de délai de départ volontaire et l'assignation à résidence ne répondent pas aux mêmes objectifs et ne reposent pas sur la même base légale. Ces deux décisions pouvaient alors se cumuler. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'existence d'une décision l'assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A n'établit pas que la décision portant refus de départ volontaire est illégale. Par conséquent, et sans avoir à se prononcer sur l'opérance des moyens soulevés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2500816_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel