TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500800_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme D E et M. D F, agissant en qualité d'ayant-droit de Mme C, représentés par Me Anne-Laure Godet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de Mme C au centre hospitalier de Périgueux, le 16 décembre 2021, les conditions de sa prise en charge aux centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux. Ils demandent en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que l'expert spécialiste en cardiologie puisse s'adjoindre un sapiteur en médecine vasculaire. Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Julien Mazille, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l'expertise soit complétée et que l'expert rédige un pré rapport. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Karine Lhomy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l'expertise soit complétée et que l'expert rédige un pré rapport. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par les requérants, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise et demande que ses droits soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l'expertise soit complétée et que l'expert rédige un pré rapport. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac, représenté par Me Jean Valière Vialeix, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l'expertise soit complétée et que l'expertise fonctionne aux frais avancés des requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En novembre 2021, était découvert chez Mme C une fibrillation auriculaire et un processus tumoral pulmonaire. Après une première fibroscopie non contributive, une nouvelle fibroscopie était programmée le 8 décembre 2021. La visite préanesthésique était réalisée le 30 novembre 2021 à l'hôpital de Libourne. Le jour même, Mme C présentait un tableau de décompensation cardiaque global avec passage en fibrillation auriculaire rapide et était transférée dans le service de cardiologie. Un scanner cardiaque éliminait l'hypothèse d'un thrombus. Le 8 décembre 2021, l'anesthésie générale prévue pour la fibroscopie était réalisée accompagnée d'un choc électrique externe. Mme C regagnait son domicile le 10 décembre 2021. Le 11 décembre 2021, Mme C était retrouvée par son compagnon mutique et hémiplégique. Les secours la conduisaient aux urgences de l'hôpital de Bergerac. À son arrivée aux urgences, était notée une hémiplégie droite avec déviation de la bouche à droite et une aphasie. Une IRM cérébrale réalisée le 11 décembre à 22 H 10 objectivait un AVC ischémique massif. Mme C était transférée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où était immédiatement réalisée une thrombectomie. Elle était transférée dans l'unité neurovasculaire du centre hospitalier de Périgueux pour la suite de sa prise en charge. À son entrée au centre hospitalier de Périgueux le 13 décembre 2021, elle était décrite comme somnolente, hémiplégique droite et mutique. Mme C décédait brutalement le 16 décembre 2021 sans doute d'une récidive de la thrombose avec secondairement AVC ischémique massif. Par la requête visée ci-dessus, Mme D E et M. D F, agissant en qualité d'ayant-droit de Mme C, demandent l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer les conditions de sa prise en charge aux centres hospitaliers de Bergerac, de Libourne, de Bordeaux et de Périgueux. La mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. Les requérants demandent que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme D et de M. D tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bergerac relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Le docteur A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par les centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Libourne, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans les centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux ; décrire l'état pathologique de Mme C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par les centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux ; 3°) de donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi aux centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; dire si les complications qui ont conduit au décès de la victime sont imputables à une ou plusieurs pathologies initiales, à une infection nosocomiale, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l'absence d'un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; dire si une infection devait être relevée, si les traitements mis en place pour combattre l'infection dont a été victime Mme C ont été diligents et conformes aux données acquises de la science et dire, éventuellement, si l'infection pouvait raisonnablement être évitée ; 4°) dans l'hypothèse où une infection nosocomiale serait identifiée, déterminer le type de germes contractés, préciser à quelle date l'infection ont été diagnostiquée et à quelle date étaient identifiables les premiers signes d'infection ; 5°) préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ; 6°) évaluer l'ensemble des préjudices corporels subis par la victime avant son décès exclusivement imputables à des manquement aux centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux ou à une infection nosocomiale et donner au tribunal les éléments de nature à déterminer les préjudices ; 7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et M. D, agissant en leur qualité d'ayant-droit de feu Mme C, les centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac, de Bordeaux et de Périgueux, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera ses dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. D F, aux centres hospitaliers de Libourne, de Bergerac et de Périgueux, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, et au docteur A B, expert. Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, Aurélie Chauvin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2500800_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel