TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500798_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C... B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créée une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée visant à obtenir la fixation d’un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour est pleinement utile. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir adressé un dossier complet à l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 27 mai 2025 à 9 heures 30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience, présent au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de M. B... A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui reprend les écritures en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrées après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B... A..., ressortissant comorien né le 21 octobre 2001 à Bandar Salama Mohéli (Union des Comores), doit être regardé comme demandant au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Il résulte de l’instruction que M. B... A..., qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 novembre 2024, justifie s’être connecté au service internet de l’administration à partir du 24 octobre 2024 dans le but de déposer une demande de renouvellement. Il produit un nombre significatif de captures d’écran de ses demandes de rendez-vous, soit en vue d’un dépôt électronique soit en vue d’un dépôt sur place en préfecture, en vain. Par ailleurs, M. B... A... justifie d’une ancienneté et d’une continuité de résidence sur le territoire mahorais où il a suivi toute sa scolarité. Ainsi, il est constant que l’impossibilité de prendre un rendez-vous place M. B... A... dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et poursuivre ses études en France métropolitaine. Dans ces conditions, l’intéressé justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Enfin, la circonstance que les bureaux de la préfecture subissent actuellement un blocage de leur accès de la part de manifestants est sans incidence, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que cette situation, au demeurant fréquente à Mayotte, serait continue ou qu’elle ferait obstacle au fonctionnement du serveur électronique. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B... A..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. B... A... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2025 Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2500798_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel