TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500797_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 180 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment, ne possédant aucun document l'autorisant à se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle est devenue sans d'objet dès lors que le requérant bénéficie d'un nouveau récépissé valable du 28 janvier au 27 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1995, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", qui a expiré le 29 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Dans son mémoire enregistré le 17 février 2025, le requérant, ayant obtenu en cours d'instance un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2025, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand d'une somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lengrand, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 avril 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2500797_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel